J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 avril 2000 fixant l'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères


NOR : MAEA0020032A




Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires tel qu'il a été notamment modifié et complété par le décret no 99-1153 du 29 décembre 1999, et notamment son article 21-1 ;
Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen de sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire principal des affaires étrangères est organisé dans les conditions prévues au présent arrêté.

Art. 2. - Chaque année, un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe, d'une part, le nombre de postes de secrétaire principal des affaires étrangères à pourvoir par voie d'examen professionnel et, d'autre part, la date des épreuves de cette sélection professionnelle.

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires des affaires étrangères remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

Art. 4. - Le jury est composé de cinq membres.
Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre de l'inspection générale d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères.
Il comprend en outre :

- le directeur général de l'administration ou son représentant ;
- deux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires d'un grade au moins égal à celui de conseiller des affaires étrangères de 1re classe ;
- un fonctionnaire d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent une épreuve écrite affectée d'une note éliminatoire et une épreuve orale. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Art. 6. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction en trois heures d'une note de synthèse établie après étude d'un dossier administratif relatif à des questions professionnelles ressortissant aux attributions du ministère des affaires étrangères. Le jury attribue à cette épreuve une note chiffrée comprise ente 0 et 20.
L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat ou la candidate a exercées antérieurement.
La conversation porte notamment :
a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère des affaires étrangères ;
b) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des aptitudes du candidat ou de la candidate.

Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires des affaires étrangères ayant obtenu une moyenne des notes des deux épreuves au moins égale à 10 sur 20.

Art. 8. - L'arrêté du 26 juillet 1978 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Decherf
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre